Préface aux lois de l’interdiction du lachon haRa (la médisance) et de la rékhilout (le colportage) – suite
A cause des malheurs qu’entraîne ce mauvais trait de caractère, la Torah nous a mis en garde à travers l’interdit suivant : « Ne vas pas colporter… » (Vayikra 19, 16), comme nous le verrons plus tard (ce qui n’est pas le cas des autres mauvais traits de caractère comme la colère, la cruauté, la moquerie, et les autres traits de caractère destructeurs, et ce, bien que ceux-ci portent aussi atteinte à l’essence de l’âme et à son intégrité. Et bien que la Torah y ait fait allusion comme cela ressort des paroles de nos Sages, malgré tout ils n’entrent pas dans le compte des interdits parmi les 613 mitsvot).
Il y a encore une autre raison évidente pour laquelle la Torah nous a tout particulièrement mis en garde à ce sujet. Et pour cause : lorsqu’on se penche sincèrement sur les interdits du lachon haRa et de la rékhilout, on verra qu’ils regroupent presque toutes les interdictions et tous les commandements positifs concernant l’homme et son prochain (ben adam lé’Havéro), et une grande partie de ceux concernant l’homme et le Tout-puissant (ben adam laMakom), comme nous le verrons plus loin, si D.ieu le veut. Voilà pourquoi, la Torah nous a explicitement mis en garde afin que nous ne tombions pas dans ce mauvais piège, comme je l’expliquerai davantage avec l’aide d’Hachem. Par ailleurs, on en retirera aussi de nombreux profits en ce qui concerne d’autres lois, et peut-être le yétser haRa sera-t-il frappé en voyant l’importance des conséquences négatives et des désastres qu’il est susceptible de provoquer par la parole.
Il est tout d’abord nécessaire de connaître les règles générales du lachon haRa et de la rékhilout (est défini comme « lachon haRa » le fait de prononcer des paroles dénigrantes sur son prochain, et par « rékhilout », le fait de rapporter à son prochain le mal qu’une tierce personne a dit de lui ou qu’elle lui a causé) : le lachon haRa et la rékhilout sont interdits même lorsqu’il s’agit de propos reflétant la réalité, comme le verrons plus loin au nom de tous les décisionnaires ; ils sont interdits en l’absence comme en la présence de l’intéressé ; il n’y a pas non plus de différence entre le fait de proférer (méSaper) du lachon haRa ou d’y prêter l’oreille (méKabel), comme tout cela sera explicité plus loin. Est appelé méKabel, celui qui accorde du crédit en son for intérieur aux paroles négatives que prononce son prochain, et ce, même s’il n’ajoute rien à ce qu’il entend. Car, il est suffisant d’être convaincu de la vérité des paroles qui lui sont rapportées pour être considéré comme s’il supportait favorablement des paroles mensongères, transgressant ainsi l’interdit : « N’accueille point un rapport mensonger » (Chémot 23, 1). Chacune de ces règles comporte par ailleurs ses prémisses et ses ramifications, comme c’est le cas des autres lois de la Torah. Qu’Hachem nous offre le mérite de les comprendre dans toute leur clarté.
Sache que tout ce que nous dirons au sujet de celui qui transgresse les interdits, les commandements positifs, ainsi que les trois malédictions dont nous parlerons plus tard, tout cela concerne le lachon haRa et la rékhilout, que les propos prononcés soit mensongers ou véridiques. Il ne nous restera donc plus qu’à préciser s’il s’agit d’un cas où l’on se trouve en présence ou en l’absence de l’intéressé, et s’il est question de l’auteur du lachon haRa ou de celui qui y prête l’oreille.
Nous allons commencer par mettre en lumière certains interdits (lavin) que l’on transgresse lorsqu’on prononce du lachon haRa ou lorsqu’on fait de la rékhilout, puis certains commandements positifs, et enfin les malédictions qu’un homme attire sur lui à cause de cette faute, ainsi que les autres interdits importants engendrés par cette faute.
Merci que d. Vous garde tous